Art. 177, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L7572MME
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque ces biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi du 24 juin 2024, améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels : Saisir plus, saisir mieux ? » / focus / lexbase pénal n°74 du 26 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La clôture de l’instruction / TITRE « L'ordonnance de non-lieu » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les saisies pénales / TITRE « La compétence » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les saisies pénales / TITRE « Le recours » Abonnés