Art. 170-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L7205LPK
Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.
Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.
L'auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l'instruction.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Confidentialité des actes relatifs à la CRPC en cas d’échec : le juge pénal créateur » / jurisprudence / lexbase pénal n°70 du 25 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Loi "Justice" - Dispositions pénales. Une loi rédigée par le ministère de l'Intérieur ? » / textes / lexbase avocats n°283 du 11 avril 2019 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation / TITRE « La qualité pour agir » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation / TITRE « Les purges des nullités en cours d’information » Abonnés