Art. 17, Code de procédure pénale
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L7567MM9
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama saisies et confiscations (septembre 2023 - août 2024) » / panorama / lexbase pénal n°74 du 26 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les acteurs de l’enquête / TITRE « Les pouvoirs des officiers de police judiciaire » Abonnés