Art. 165, Code de procédure pénale

Art. 165, Code de procédure pénale

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L3235MKZ

Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

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