Art. 161-2, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L3234MKY
Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties et aux témoins assistésselon les modalités prévues à l'article 167. Les parties et les témoins assistés peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire / TITRE « Les droits de la partie civile » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes de l’instruction / TITRE « Le déroulement de l’expertise » Abonnés