Art. 161-2, Code de procédure pénale

Art. 161-2, Code de procédure pénale

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L3234MKY

Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties et aux témoins assistésselon les modalités prévues à l'article 167. Les parties et les témoins assistés peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.

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