Art. 16-1, Code de procédure pénale
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L2339IED
Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Justification du retrait d'habilitation d'un officier de police judiciaire » / brèves / lexbase droit privé n°661 du 30 juin 2016 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les acteurs de l’enquête / TITRE « Les officiers de police judiciaire (OPJ) » Abonnés