Art. 157-3, Code de procédure pénale
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L3316MMR
En cas de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l'État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l'éclairer utilement. Ce service ne porte pas d'appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi du 10 mai 2024 : Quel renforcement de la lutte contre les dérives sectaires ? » / focus / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés