Art. 154, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4962K8B
Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 et 63-1, il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « De l’obligation d’information en cours de garde à vue » / le point sur... / lexbase pénal n°66 du 21 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Conditions d’exécution des gardes à vue : des garanties suffisantes pour respecter la dignité humaine ? » / brèves / le quotidien du 9 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Janvier 2017 » / chronique / lexbase droit privé n°685 du 26 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Conditions de détention carcérales : des rats et des hommes, les raisons de la colère » / le point sur... / lexbase droit privé n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Inconstitutionnalité de l'absence de nullité en cas d'audition réalisée sous serment au cours d'une garde à vue » / jurisprudence / lexbase droit privé n°677 du 24 novembre 2016 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes de l’instruction / TITRE « Les modalités d’exécution de la commission rogatoire » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : La garde à vue et les auditions / synthèse Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.