Art. 15-3, Code de procédure pénale
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L7395LPL
Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Une simplification au service des droits de la victime ? » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Loi "Justice" - Dispositions pénales. Une loi rédigée par le ministère de l'Intérieur ? » / textes / lexbase avocats n°283 du 11 avril 2019 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La saisine d’une juridiction d’instruction » Abonnés