Art. 150, Code de procédure pénale

Art. 150, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3524AZK

La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document