Art. 137-2, Code de procédure pénale

Art. 137-2, Code de procédure pénale

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L2967IZW

Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.

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