Art. 127, Code de procédure pénale
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L9775IPQ
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Mise en œuvre d’une mesure privative de liberté en exécution d’un mandat d’amener à l’encontre d’un mineur : encore un rapprochement avec les règles applicables aux majeurs » / jurisprudence / lexbase pénal n°33 du 17 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des mineurs / TITRE « Exécution d’un mandat d’amener délivré à l’encontre d’un mineur : une mesure de privation de liberté peut être mise en œuvre » / brèves / lexbase pénal n°31 du 29 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Synthèse de la loi relative à la garde à vue » / le point sur... / lexbase avocats n°102 du 15 décembre 2011 Abonnés
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