Art. 120-1, Code de procédure pénale
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L3170I3S
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au dernier alinéa de l'article 113-3, à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure pénale / TITRE « Publication de l'arrêté relatif à l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale » / brèves / le quotidien du 10 mai 2021 Abonnés