Art. 117, Code de procédure pénale

Art. 117, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4966K8G

Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.

Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document