Art. 114-1, Code de procédure pénale

Art. 114-1, Code de procédure pénale

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L3143MKM

Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

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