Art. 11-3, Code de procédure pénale
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L3315MMQ
Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 2-17 du présent code prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l'article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
Les II à V de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi du 10 mai 2024 : Quel renforcement de la lutte contre les dérives sectaires ? » / focus / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés