Art. 108, Code de procédure pénale

Art. 108, Code de procédure pénale

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L3221MKI

Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l'article 335.

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