Art. 10-4, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L6517MGH
A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’audience pénale (1er juillet 2023 au 30 juin 2024) » / panorama / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’avocat du témoin : précautions d’emploi » / jurisprudence / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure pénale / TITRE « Enquête préliminaire : pas d’avocat pour le témoin » / brèves / lexbase avocats n°348 du 6 juin 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action civile / TITRE « L’exercice de l'action civile par voie d'intervention » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « L’action publique mise en mouvement par la victime » Abonnés