Art. 103, Code de procédure pénale

Art. 103, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3436AZB

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document