Art. 100-4, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L6557MGX
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « L’exécution des interceptions » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le secret et la confidentialité des échanges / TITRE « Le régime légal de l'interception, de l'enregistrement et de la transcription des correspondances en matière pénale » Abonnés