Art. 1, Code de procédure pénale

Art. 1, Code de procédure pénale

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L9909IQ3

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

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