Art. 492, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L9625IAQ
Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite : non-conformité à la Constitution » / brèves / lexbase droit privé - archive n°745 du 14 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Possibilité pour le condamné de former opposition d'un jugement rendu par défaut : la Cour de cassation renvoie une QPC » / brèves / le quotidien du 9 avril 2018 Abonnés