Art. ANNEXE, art. 7, Code de procédure civile

Art. ANNEXE, art. 7, Code de procédure civile

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L1522LS8

Le recours est ouvert à tout intéressé.

Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.

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