Art. ANNEXE, art. 7, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L1522LS8
Le recours est ouvert à tout intéressé.
Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.