Art. ANNEXE, art. 21, Code de procédure civile
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L1010H48
Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées par la voie postale.
Les notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou curateur.
Les notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du code de procédure civile.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Les dispositions spécifiques applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (C. trans., art. R. 4123-25 à R. 4123-27) » Abonnés