Art. 994, Code de procédure civile

Art. 994, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1193H4X

En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.

Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document