Art. 983, Code de procédure civile

Art. 983, Code de procédure civile

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L1150H4D

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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