Art. 976, Code de procédure civile

Art. 976, Code de procédure civile

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La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

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