Art. 967, Code de procédure civile

Art. 967, Code de procédure civile

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L1087H4Z

La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

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