Art. 957, Code de procédure civile

Art. 957, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1063H47

Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document