Art. 955-1, Code de procédure civile
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L1433I8L
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier.
L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.
Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Simplification des procédures civiles, communication électronique et résolution amiable des différends : les nouvelles dispositions du décret du 11 mars 2015 » / textes / lexbase droit privé - archive n°610 du 23 avril 2015 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La communication électronique / TITRE « La faculté de communiquer par voie électronique » Abonnés