Art. 953, Code de procédure civile

Art. 953, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L5588LT7

L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document