Art. 948, Code de procédure civile

Art. 948, Code de procédure civile

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L7252LEC

La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.

La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.

La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.

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