Art. 915-3, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L2424MLD
Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;
2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l'article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l'extinction de la procédure participative.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : procédures amiables / TITRE « L'effet de l’ouverture d’une procédure amiable sur la prescription de l’action et sur la forclusion » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'appel / TITRE « La modification des délais de remise et de notification des conclusions » Abonnés