Art. 913-7, Code de procédure civile

Art. 913-7, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L2413MLX

L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés.

Les avocats des parties sont convoqués à l'audience par le greffe.

En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le conseiller de la mise en état aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus