Art. 913-1, Code de procédure civile

Art. 913-1, Code de procédure civile

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L2407MLQ

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.

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