Art. 887, Code de procédure civile

Art. 887, Code de procédure civile

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L1472I8Z

Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.

Le tribunal peut déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.

En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.

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