Art. 885, Code de procédure civile
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L5409L8T
La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54, 56 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57.
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Retour sur les décrets de procédure 2021-2022 : la nouvelle introduction de l’instance, du bon et du moins bon » / actes de colloques / lexbase droit privé n°930 du 12 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) / TITRE « Acte introductif d'instance devant le TPBR » Abonnés