Art. 884, Code de procédure civile
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L5889IAD
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
-un avocat ;
-un huissier de justice ;
-un membre de leur famille ;
-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.
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