Art. 871, Code de procédure civile

Art. 871, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L7745IUE

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document