Art. 863, Code de procédure civile
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L9736MMK
Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.
Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal de commerce / TITRE « La tentative de conciliation » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal de commerce / TITRE « Les textes prévoyant les pouvoirs du juge chargé d’instruire l’affaire » Abonnés