Art. 863, Code de procédure civile

Art. 863, Code de procédure civile

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L9736MMK

Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.

Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.

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