Art. 863, Code de procédure civile

Art. 863, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L9736MMK

Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.

Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus