Art. 861, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L1426I8C
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « De l’importance de la chronologie : précision sur le régime de l’écrit en procédure orale » / jurisprudence / lexbase droit privé n°937 du 9 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Simplification des procédures civiles, communication électronique et résolution amiable des différends : les nouvelles dispositions du décret du 11 mars 2015 » / textes / lexbase droit privé n°610 du 23 avril 2015 Abonnés