Art. 849-5, Code de procédure civile
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L9273LTM
Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.