Art. 849-5, Code de procédure civile

Art. 849-5, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L9273LTM

Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document