Art. 849-3, Code de procédure civile
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L9268LTG
Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.
Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L’action de groupe / TITRE « Le jugement sur l’action en cessation du manquement » Abonnés