Art. 849-16, Code de procédure civile
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L9166LTN
Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 849-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L’action de groupe / TITRE « Le jugement sur l’action en réparation des préjudices » Abonnés