Art. 845, Code de procédure civile

Art. 845, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L9340LT4

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document