Art. 836-2, Code de procédure civile

Art. 836-2, Code de procédure civile

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L9734MMH

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

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