Art. 836-1, Code de procédure civile
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L8608LYH
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « La simplification de la procédure devant le tribunal judiciaire » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
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