Art. 833, Code de procédure civile

Art. 833, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L9134LTH

La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document