Art. 821, Code de procédure civile

Art. 821, Code de procédure civile

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L9124LT4

Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.

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