Art. 820, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L5408L8S
La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique.
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Retour sur les décrets de procédure 2021-2022 : l’injonction aux MARD » / actes de colloques / lexbase droit privé n°930 du 12 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Retour sur les décrets de procédure 2021-2022 : d’une « légistique de rattrapage » à une « légistique rattrapée » » / actes de colloques / lexbase droit privé n°930 du 12 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « À propos de la tentative de résolution amiable du litige et de l'excès de pouvoir » / jurisprudence / lexbase droit privé n°905 du 12 mai 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Panorama 2021 des arrêts de la Cour de cassation en procédure civile (1ère partie) » / panorama / la lettre juridique n°891 du 20 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les modes alternatifs : procédures amiables / TITRE « Le caractère facultatif ou obligatoire de la procédure amiable » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « La demande aux fins de tentative préalable de conciliation » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « Le règlement amiable obligatoire et facultatif » Abonnés